Pour pouvoir prétendre à la qualité de client professionnel au sens de l'AMF, cette personne (cf. note 1) devra désormais :
(i) remplir au moins deux des trois critères mentionnés à l’article D. 533-11 du code monétaire et financier pour être considérée comme un client professionnel :
a. total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d’euros,
b. chiffre d’affaires net ou recettes nettes égales ou supérieures à 40 millions d’euros, c. capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d’euros ;
(ii) ou, à défaut, demander à être traitée comme un client professionnel sur option dans les conditions de l’article 314-6 du règlement général de l’AMF.
Le Conseiller en Investissement Participatif (la plateforme de crowdfunding ou de crowdlending) effectue alors une évaluation visant entre autres à s'assurer que la personne (cf note 2) remplit au moins deux des critères suivants :
a. la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500.000 euros ;
b. la réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative (cf. note 3) , sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
c. l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
Note 1: Si elle ne fait pas déjà partie des autres clients professionnels ou contreparties éligibles de plein droit listés aux articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier.
Note 2: ou la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de l'entreprise.
Note 3: Articles 4 de l’instruction AMF n° 2008-01 et 53 de l’instruction AMF n° 2008-03 : « Pour l'application des dispositions de l'article 314-6 du règlement général de l'AMF, une opération sur des instruments financiers est d'une taille significative dès lors que son montant brut est supérieur à 600 euros ».
Articles utiles:
- l’article D. 411-1 modifié du code monétaire et financier.
- Directive 2010/73/UE modifiant la directive prospectus 2003/71/CE. 2 au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier.
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